Art. L77-11-6, Code de justice administrative
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L1880LBA
Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « L'action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative » Abonnés