Art. L5332-9, Code de procédure pénale

Art. L5332-9, Code de procédure pénale

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L1854NCN

Six mois avant l'expiration du délai fixé en application des articles L. 5332-4 ou L. 5332-5, le juge de l'application des peines peut, selon les mêmes modalités, ordonner la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de deux ans.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois en matière criminelle.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

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