Art. L77-10-16, Code de justice administrative
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L1854LBB
La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
Cité dans la RUBRIQUE médiation / TITRE « Justice administrative et médiation (colloque du 15 octobre 2020 à Nice) : la médiation administrative, cadre juridique et dispositif des juridictions administratives » / actes de colloques / lexbase public n°610 du 7 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Les périmètres de la médiation en droit public » / evénement / lexbase public n°453 du 23 mars 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « La médiation dans le cadre de l'action de groupe » Abonnés