Art. 1649 quater G, Code général des impôts

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L1827HMM

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).



1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.

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