Art. L5514-9, Code de procédure pénale

Art. L5514-9, Code de procédure pénale

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L1826NCM

Les personnes condamnées à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées à l'article L. 5514-8, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, si elles n'ont pas, depuis cette libération, été condamnées à une peine criminelle ou délictuelle.

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