Art. L5514-7, Code de procédure pénale

Art. L5514-7, Code de procédure pénale

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L1824NCK

Par dérogation au 7° de l'article L. 5514-5, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation demeure au bulletin n° 2 pendant la même durée.

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