Art. L5112-5, Code de procédure pénale

Art. L5112-5, Code de procédure pénale

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L1778NCT

Le comptable public et l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sont chargés, au nom du procureur de la République, de l'exécution des peines d'amende ou de confiscation dans les conditions prévues par le livre IV de la présente partie.
Le comptable public est également chargé du recouvrement des droits fixes de procédure prévus aux articles L. 1642-1 et L. 1642-2.

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