Art. L5111-9, Code de procédure pénale

Art. L5111-9, Code de procédure pénale

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L1773NCN

Les peines prononcées pour les délits suivants se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ;
2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ;
4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.

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