Art. L5111-4, Code de procédure pénale

Art. L5111-4, Code de procédure pénale

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L1747NCP

Sauf exceptions prévues par la sous-section 2 de la présente section, les peines se prescrivent, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Par vingt années révolues en cas de condamnation pour un crime ;
2° Par six années révolues en cas de condamnation pour un délit ;
3° Par trois années révolues en cas de condamnation pour une contravention.

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