Art. L5322-7, Code de procédure pénale

Art. L5322-7, Code de procédure pénale

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L1739NCE

Les dispositions des articles L. 5322-5 et L. 5322-6 sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.

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