Art. L5322-4, Code de procédure pénale
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L1736NCB
Lorsqu'elles sont prononcées comme peine complémentaire et à titre définitif, les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation assortie du sursis probatoire a été réputée ou déclarée non avenue.