Art. L4531-2, Code de procédure pénale

Art. L4531-2, Code de procédure pénale

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L1728NCY

La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général ;
8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;
9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.

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