Art. L5321-8, Code de procédure pénale
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L1722NCR
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas prononcé un sursis probatoire renforcé en application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé en statuant conformément aux dispositions de l'article L. 5321-7.