Art. L5321-2, Code de procédure pénale
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L1715NCI
Le sursis probatoire ne s'étend pas :
1° Aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation ou qui ont été prononcées à titre de peine complémentaire ;
2° Au paiement des dommages-intérêts prononcés par la juridiction.