Art. L5261-6, Code de procédure pénale

Art. L5261-6, Code de procédure pénale

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L1689NCK

La décision du tribunal de l'application des peines ordonnant la surveillance judiciaire est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément à l'article L. 5121-3.
Lors du débat contradictoire, prévu au même article, la personne condamnée est obligatoirement assistée par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Ce jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

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