Art. L5261-2, Code de procédure pénale
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L1685NCE
La surveillance judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Si la personne a été condamnée à un suivi socio judiciaire ;
2° Si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle, sauf lorsque celle-ci s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.