Art. L5251-2, Code de procédure pénale

Art. L5251-2, Code de procédure pénale

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L1677NC4

La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines.
Ce magistrat détermine, parmi les mesures prévues à l'article L. 5251-4, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Il ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article L. 5112-4.

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