Art. L5244-3, Code de procédure pénale
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L1674NCY
La décision de révocation est prise, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 à L. 5242-3, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.