Art. L5244-2, Code de procédure pénale

Art. L5244-2, Code de procédure pénale

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L1673NCX

Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article L. 5243-7 constitue une violation de ses obligations permettant la révocation de la libération conditionnelle.

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