Art. L5243-8, Code de procédure pénale

Art. L5243-8, Code de procédure pénale

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L1670NCT

Si la personne a été condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles L. 5332-1, L. 5332-2 et L. 5232-10.
Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

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