Art. L5243-4, Code de procédure pénale

Art. L5243-4, Code de procédure pénale

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L1666NCP

Les mesures prévues à l'article L. 5243-2 sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

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