Art. L5242-13, Code de procédure pénale

Art. L5242-13, Code de procédure pénale

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L1661NCI

Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir, selon des modalités prévues par voie réglementaire, qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle.

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