Art. L5242-3, Code de procédure pénale

Art. L5242-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1651NC7

La situation de chaque personne condamnée est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions relatives au temps d'épreuve prévues à l'article L. 5241-3 sont remplies, sans préjudice des procédures d'examen systématique dans le cadre d'un débat contradictoire prévues par les articles L. 5243-11, L. 5243-12 et L. 5251-1 à L. 5252-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus