Art. D506, Code de procédure pénale
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L1646IPN
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18.
Cass. crim., 03-12-2003, n° 02-80.041, F-P+F, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi Abonnés
Cass. civ. 2, 29-04-2004, n° 03-10.655, FS-P+B, Rejet. Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 02-11-2022, n° 464479, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés