Art. L1251-59, Code du travail
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L1631H9B
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le régime de l'action en justice des syndicats dans l'intérêt collectif de la profession » / jurisprudence / lexbase social n°374 du 3 décembre 2009 Abonnés
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Cité par Art. D1251-32, Code du travail
Ancien texte Art. L124-20, Code du travail
Ancien texte Art. L124-20, Code du travail
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