Art. L741-3, Code rural et de la pêche maritime

Art. L741-3, Code rural et de la pêche maritime

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L1615AN7

Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées en pourcentage des rémunérations brutes des salariés selon des modalités fixées par décret.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

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