Art. L4473-11, Code de procédure pénale
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L1612NCP
En cas d'appel d'une ordonnance d'homologation rendue à la suite d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, la chambre des appels délictuels évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « La prohibition de la reformatio in pejus : un principe ancien aux contours incertains – Éléments pour une réflexion renouvelée sur la prohibition de la reformatio in pejus » / doctrine / lexbase pénal n°90 du 17 février 2026 Abonnés