Art. L5232-10, Code de procédure pénale

Art. L5232-10, Code de procédure pénale

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L1606NCH

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande de la personne condamnée, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte.

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