Art. L5232-9, Code de procédure pénale
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L1605NCG
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné à l'article L. 5232-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne condamnée.
Cette désignation est de droit lorsqu'elle fait suite à une demande de la personne condamnée.
Le certificat médical est versé au dossier.