Art. L5225-3, Code de procédure pénale
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L1592NCX
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi à la personne condamnée d'une permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
La personne condamnée peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.