Art. L5224-5, Code de procédure pénale

Art. L5224-5, Code de procédure pénale

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L1575NCC

La réduction de peine est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines.
Elle ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

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