Art. L1251-26, Code du travail
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L1571H93
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Rupture anticipée du contrat de mission : conséquence indemnitaire en cas de non proposition d’un nouveau contrat » / brèves / le quotidien du 26 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Variations autour d'un paradoxe en matière de complémentaire santé : obligation générale de couverture et faculté d'exclusion des travailleurs précaires » / doctrine / la lettre juridique n°722 du 7 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « La rupture anticipée du contrat de travail temporaire » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « La rupture anticipée du contrat de travail temporaire » Abonnés
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Ancien texte Art. L124-5, Code du travail
Cité par Art. L1251-34, Code du travail
Cité par Art. L1251-58-4, Code du travail
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