Art. L5223-9, Code de procédure pénale

Art. L5223-9, Code de procédure pénale

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L1568NC3

Lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que la personne condamnée a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

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