Art. L5223-5, Code de procédure pénale

Art. L5223-5, Code de procédure pénale

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L1564NCW

Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d'une période de sûreté et qui ont fait l'objet d'une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue.

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