Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4,
L. 112-2,
L. 113-1,
L. 121-1,
L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5,
L. 131-1,
L. 132-1,
L. 141-5-1, L. 231-1 à L. 231-9,
L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-6,
L. 313-1,
L. 313-2,
L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3,
L. 334-1,
L. 335-1,
L. 335-2,
L. 336-1,
L. 337-1,
L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3,
L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7,
L. 421-9,
L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4,
L. 521-1,
L. 521-4,
L. 551-1,
L. 911-1,
L. 912-1,
L. 912-3,
L. 913-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.