Art. L5231-4, Code de procédure pénale
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L1545NC9
Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-7, substituer à la mesure d'aménagement décidée par la juridiction une autre des mesures d'aménagement prévue à l'article 132-25 du code pénal.
Il peut également ordonner la conversion de la peine en application des articles L. 5143-8 à L. 5143-13.