Art. L5226-9, Code de procédure pénale

Art. L5226-9, Code de procédure pénale

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L1541NC3

Un décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article L. 5226-8 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République :
1° Soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise ;
2° Soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé ;
3° Soit en cas de suspension de peine pour raisons médicales ordonnée en urgence à la suite d'un certificat médical conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5142-10.

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