Art. L5143-2, Code de procédure pénale

Art. L5143-2, Code de procédure pénale

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L1536NCU

Les conversions prévues par la présente section sont ordonnées par le juge de l'application des peines d'office, à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.
Le juge statue par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.

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