Art. 380-4, Code de procédure pénale
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L1517MAG
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des cours d’assises et des cours criminelles départementales » Abonnés
Cass. crim., 14-04-2021, n° 21-80.865, FS-P, Rejet Abonnés
Cass. crim., 15-09-2021, n° 20-86.910, F-D, Rejet Abonnés