Art. L5212-6, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1516NC7
Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou de conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.