Art. L4471-9, Code de procédure pénale

Art. L4471-9, Code de procédure pénale

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L1483NCW

En cas d'appel du ministère public ou d'une partie pendant les délais de dix jours prévus par la présente section, les autres parties et le ministère public ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident.
Les parties peuvent également former appel incident dans le délai de cinq jours après l'appel formé par le procureur général dans le délai de vingt jours en application de l'article L. 4471-4.

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