Art. L5133-12, Code de procédure pénale
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L1464NC9
En cas de violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint pendant la durée d'exécution des mesures suivantes, les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner, après la date d'expiration de la mesure, la révocation ou le retrait ou, s'il y a lieu, la prolongation :
1° Des mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ;
2° D'un sursis probatoire.
Cette décision n'est cependant possible que si la juridiction de l'application des peines a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après la date d'expiration de la mesure.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « La prohibition de la reformatio in pejus : un principe ancien aux contours incertains – Éléments pour une réflexion renouvelée sur la prohibition de la reformatio in pejus » / doctrine / lexbase pénal n°90 du 17 février 2026 Abonnés