Art. L5133-12, Code de procédure pénale

Art. L5133-12, Code de procédure pénale

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L1464NC9

En cas de violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint pendant la durée d'exécution des mesures suivantes, les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner, après la date d'expiration de la mesure, la révocation ou le retrait ou, s'il y a lieu, la prolongation :
1° Des mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ;
2° D'un sursis probatoire.
Cette décision n'est cependant possible que si la juridiction de l'application des peines a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après la date d'expiration de la mesure.

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