Art. L5133-10, Code de procédure pénale

Art. L5133-10, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1462NC7

La décision de relèvement peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant par jugement conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé.
Cette décision peut également être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus