Art. L5133-8, Code de procédure pénale

Art. L5133-8, Code de procédure pénale

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L1460NC3

Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles L. 1212-4 ou L. 1711-4 est avisé de la date du débat contradictoire ou de l'audience tenu devant la juridiction de l'application des peines en application des articles L. 5131-3 et L. 5132-3.
Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président.
La personne condamnée doit être assistée d'un avocat, désigné par elle ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier.

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