Art. L5133-7, Code de procédure pénale

Art. L5133-7, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1459NCZ

Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes qui ont reçu communication des décisions ou de leur contenu en application des articles L. 5133-5 et L. 5133-6, de les communiquer à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus