Art. L5133-2, Code de procédure pénale

Art. L5133-2, Code de procédure pénale

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L1454NCT

Les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail, dans les conditions suivantes :
1° S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence ;
2° Et qu'il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs visées à l'article L. 1721-2.
Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

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