Art. L5132-6, Code de procédure pénale

Art. L5132-6, Code de procédure pénale

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L1452NCR

Si la chambre confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles L. 5131-7 ou L. 5131-8, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

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