Art. L4472-7, Code de procédure pénale

Art. L4472-7, Code de procédure pénale

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L1435NC7

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article L. 4423-28.
Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

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