Art. L723-9, Code rural et de la pêche maritime

Art. L723-9, Code rural et de la pêche maritime

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L1432AND

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.

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