Art. L2242-11, Code du travail
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L1407LKC
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Prise en charge par les employeurs des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail habituel de leurs salariés » / pratique professionnelle / lexbase social n°828 du 18 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La négociation obligatoire dans l'entreprise / TITRE « Les mentions obligatoires dans l'accord » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « La conclusion d'un accord collectif » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions et les sanctions pénales en matière de conventions et d'accords collectifs » Abonnés
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Ancien texte Art. L132-27, Code du travail
Cité par Art. L2242-13, Code du travail
Cité par Art. L2242-7, Code du travail
Cité par Art. L2242-9, Code du travail
Cité par Art. L2243-2, Code du travail
Cité par Art. L2281-10, Code du travail
Cité par Art. L2312-21, Code du travail
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